Un rappel utile de l’obligation de confidentialité à laquelle l’expert est soumis lorsqu’une mission de médiation lui est confiée .
L’article R.621-1 du code de justice administrative permet au président du Tribunal Administratif de confier à l’expert une mission de médiation contrairement à ce que prescrit en matière judiciaire l’article 240 du code de procédure civile .
L’expert a même la possibilité de prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation .
Le décret 2016-1480 du 2 novembre 2016 en son article 3 restait muet sur les obligations pesant sur l’expert en cas de médiation et notamment sur l’obligation de confidentialité s’attachant aux constatations et déclarations ayant eu lieu au cours de la médiation .
Le décret du 7 février 2019 qui modifie le code de justice administrative est venu réparer opportunément cet oubli .
L’article 39 du décret codifié à l’article R. 621-1 du code de justice administrative comporte, à présent, des dispositions spécifiques précisant les obligations incombant à l’expert lorsqu’il est chargé d’une mission de médiation .
L'article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038108727&categorieLien=id
Si la mission de médiation confiée à l’expert échoue, aucune déclaration ou constatation effectuée en cours de médiation ne pourra être retranscrite par l’expert dans le rapport qu’il sera amené à déposer sous peine de méconnaître une des règles fondamentale de la médiation qui est la confidentialité .
Même si la règle paraît entendue, il n’était pas utile de la rappeler tant la séparation des fonctions d’expertise et de médiation s’impose.