Victimes «par ricochet» des essais nucléaires: le tribunal précise dans quel délaila demande d’indemnisation doit être présentée

Décision de justice
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Le tribunal a été saisi de plusieurs demandes d’indemnisation présentées par des proches (conjoints, enfants) de personnes atteintes de maladies résultant d’une exposition aux rayonnements des essais nucléaires français réalisés dans le Sahara algérien et en Polynésie française entre les années 1960 et 1998.

Les requérants avaient déjà été indemnisés par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) des préjudices des personnes irradiées, en leur qualité d’ayant-droits, en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010.


Ils ont demandé au ministre de l’armée la réparation de leurs préjudices propres, en tant que « victimes par ricochet », consécutifs au décès de leurs proches.
Le ministre des armées a opposé la prescription aux requérants, de sorte que le tribunal devait répondre à la question de savoir si les demandes indemnitaires étaient tardives ou non.


Le tribunal a jugé que les demandes des requérants au titre de leurs préjudices propres n’entraient pas dans le dispositif législatif spécifique de la loi du 5 janvier 2010, et que le droit commun de la responsabilité était applicable. Le point de départ de la prescription quadriennale est alors la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de son dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de
l'administration.


En l’espèce, le tribunal a retenu que le délai de prescription a couru, au plus tard, à la date de la première demande indemnitaire formée auprès du CIVEN par les requérants, en leur qualité d’ayant-droits.


Il a donc rejeté les requêtes présentées à ce titre, constatant que les demandes d’indemnisation avaient été formées au-delà du délai de prescription.

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