Permis d'aménager du viaduc de la Bruche (GCO)

Décision de justice
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La formation de jugement des référés du tribunal administratif de Strasbourg statue en urgence sur le permis d'aménager du viaduc de la Bruche (GCO)

L’essentiel :

Le tribunal administratif de Strasbourg a été saisi de plusieurs requêtes à l’encontre des actes permettant les travaux de préparation et de construction du Grand contournement Ouest de Strasbourg (GCO) et notamment l’ouvrage franchissant la vallée de Bruche à proximité du château de Kolbsheim.

Par la décision de ce jour, les juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg suspendent le permis d’aménager délivré à cet effet le 26 octobre 2017 en constatant que l’urgence était caractérisée et que deux moyens étaient, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Les faits et la procédure :

Le 26 octobre 2017, le préfet du Bas‐Rhin a délivré un permis d’aménager. Cet acte a pour objet la création d’un viaduc qui bordera le domaine du château de Kolbsheim. Cet édifice constitue un monument historique et les travaux à sa proximité doivent faire l’objet d’une autorisation de l’architecte des Bâtiments de France en application de l’article L. 632‐2 du code du patrimoine.

Suite à l’engagement de travaux de déboisement sur le tracé du GCO, l’association Alsace Nature a présenté au tribunal une requête en référé tendant à la suspension du permis. Dans une formation solennelle composée de trois juges des référés en application de l’article L. 511‐2 du code de justice administrative, le tribunal a rendu une ordonnance le 14 septembre 2018.

La décision de ce jour :

Par l’ordonnance de ce jour, les juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg suspendent le permis d’aménager.
Ils estiment d’abord que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure en référé suspension est remplie dès lors qu’il n’est pas suffisamment démontré que la société ARCOS ne pourrait pas engager les travaux autorisés par le permis.

L’association requérante soutenait notamment que le permis était vicié par :

‐ L’absence d’étude d’impact actualisée, rendue obligatoire en vertu de l’article R. 441‐5 du code de l’urbanisme. Ce dispositif s’appliquerait effectivement au projet litigieux dès lors que l’Etat devait être regardé comme maitre d’ouvrage au sens de l’article 6 de l’ordonnance du 3 août 2016 par l’effet de la directive 2011/92/UE.

‐ L’insuffisance de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. En se bornant à indiquer que « l’ensemble des composantes du projet fera l’objet de validations in situ sur échantillons et prototypes », il n’aurait pas rendu d’avis définitif.
Les juges des référés ont estimé que ces deux moyens étaient de nature à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager.

Contact presse :
Claire ANDRES-KUHN Tel. 03.88.21.23.26
E-mail : communication.ta-strasbourg@juradm.fr

> cliquer ici pour accéder à l'ordonnance