Saisi en urgence par des particuliers, dont des avocats exerçant leur profession dans le périmètre concerné par l’arrêté préfectoral, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de suspension de cet arrêté.
Le marché de Noël de Strasbourg, dit Christkindelsmärik, se tient depuis plusieurs siècles dans cette ville qui
se décrit comme la « capitale de Noël ». Organisée chaque année pendant une période de plusieurs semaines
précédant la fête chrétienne de Noël, cette manifestation s’étend sur une grande partie du centre-ville de
Strasbourg et engendrera une affluence attendue entre 2 et 3 millions de visiteurs venant du monde entier.
Dans un contexte d’attentats terroristes ayant déjà frappé la ville de Strasbourg en période de marché de
Noël (un attentat déjoué en 2000, un attentat en 2018 ayant causé la mort de cinq personnes, arrestation en
2019 de deux individus faisant l’apologie du terrorisme), et du récent relèvement du niveau de risque
terroriste sur l’ensemble du territoire national, la préfète du Bas-Rhin a autorisé les forces de l’ordre à recourir
à la surveillance par drone, par un arrêté du 15 novembre 2023.
Saisi en urgence par des particuliers, dont des avocats exerçant leur profession dans le périmètre concerné
par l’arrêté préfectoral, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de
suspension de cet arrêté.
Il a estimé que, compte-tenu également de l’ampleur de la zone à sécuriser, de l’affluence attendue et de la
configuration particulière des lieux comprenant de nombreuses rues étroites, ces circonstances justifiaient
un déploiement particulier de forces de sécurité, complété par l’utilisation de deux drones, qui permettront
de déceler plus rapidement les mouvements anormaux de foule et d’orienter les interventions des forces de
l’ordre de manière plus rapide et pertinente dans un souci de meilleure protection des visiteurs du marché.
Le juge a également souligné, en réponse aux craintes soulevées par les requérants de détournement des
images enregistrées, qu’en dehors de ces objectifs de maintien de l’ordre, l’utilisation des images à d’autres
fins était strictement prohibée, à l’exception de la découverte, de manière fortuite, d’une infraction pénale
dont la gravité imposerait un signalement au procureur de la République.
Le juge a enfin considéré que les modalités technique d’emploi des drones n’étaient pas disproportionnées
à l’objectif poursuivi de sécurité publique. Notamment, compte tenu du fait que les drones voleront entre
une hauteur de 120 et 300 mètres, sans possibilité de visualiser et d’identifier les visages en raison de la
pixellisation des images, le juge n’a pas retenu d’atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée ou
au secret couvrant la profession d’avocat.