La fixation de créneaux horaires par le maire d'une collectivité pour l'accès aux installations sportives ne méconnaît ni la liberté fondamentale de liberté d'association, ni la liberté de réunion.L'impossibilité pour certains membres d'une association d'accéder aux installations sportives compte tenu de la modification des créneaux horaires ne justifie pas la saisine du juge des référés libertés.Le droit à la pratique d'un sport n'étant pas au nombre des libertés fondamentales au sens de l'article L521-2 du code de justice administrative .