Par une ordonnance du 8 novembre 2024, les juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg ont partiellement suspendu le plan local d'urbanisme intercommunal de Metz Métropole. La suspension concerne toutes les zones 1 AU et 2 AU, ainsi que les secteurs couverts par des orientations d'aménagement et de programmation (OAP).
Par une délibération du 3 juin 2024, après un avis défavorable de la commission d’enquête publique, le conseil métropolitain de Metz Métropole a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal.
Saisi par des associations de protection de l’environnement et des riverains, le tribunal a, par une ordonnance du 8 novembre 2024 rendue par une formation composée de trois juges des référés, partiellement suspendu l’exécution de ce plan.
Pour que la suspension d’une décision administrative puisse être prononcée par le juge des référés, deux conditions doivent être réunies : 1°) la situation doit revêtir un caractère d’urgence ; 2°) il doit y avoir un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
S’agissant de la condition d’urgence :
• elle est présumée remplie lorsque, comme c’est le cas ici, la commission d’enquête a rendu un avis défavorable au projet.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
• les juges ont estimé que le rapport de présentation et l’évaluation environnementale étaient marqués par des insuffisances et des problèmes de méthodologie qui ont faussé l’analyse de la consommation foncière et la fixation des objectifs devant permettre de réduire le rythme de l’artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
• les juges ont relevé des imprécisions et des manques de cohérence dans l’évaluation de l’impact environnemental sur certains secteurs concernés par des « orientations d'aménagement et de programmation » susceptibles d’affecter les milieux naturels et la trame ‘’verte et bleue’’ du territoire métropolitain.
• A partir de cela, ils ont également jugé qu’il existait un doute sur la légalité du plan local d'urbanisme intercommunal, qui ne respecterait pas l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Ces dispositions imposent notamment le respect d’un équilibre entre, d’une part, les besoins de la population et, d’autre part, un usage économe de l’espace, ceci dans un souci de développement durable.
Il faut observer que les juges des référés ont limité la portée de leur décision à certains espaces du territoire de Metz Métropole : c’est ainsi que la suspension ne concerne que les seules zones d’urbanisation future (zones 1 AU et 2 AU) et les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles. Le reste du plan demeure applicable.
Cette ordonnance a un caractère provisoire : elle s’appliquera jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur les recours en annulation, courant 2025.
Un pourvoi devant le Conseil d’Etat est possible dans un délai de quinze jours.
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