Communiqué de presse du 09 janvier 2025 - Etablissements privés hors contrat : le tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d’Etat une « question...

Décision de justice
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Communiqué de presse du 09-01-2025 - Le tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d’Etat une « question prioritaire de constitutionnalité » relative au droit local de l’enseignement et sursoit à statuer

Le 12 mars 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg a adressé des mises en demeure à deux établissements scolaires privés hors contrat situés dans le Haut-Rhin, relevant notamment des manquements relatifs au non-respect du régime d’autorisation préalable d’enseigner.

Saisi en urgence, le juge des référés du tribunal avait estimé, par une ordonnance du 26 avril 2024, que la condition d’urgence n’était pas remplie, et ne s’était pas prononcé sur la légalité de ces décisions.

Le tribunal a tenu une audience le 12 décembre 2024 en vue d’examiner le fond des affaires, au cours de laquelle une « question prioritaire de constitutionnalité », soulevée par les avocats des établissements scolaires, a été discutée.

Tout justiciable qui entend contester la constitutionnalité d’une loi peut en effet soulever une telle « QPC » lors d’un procès devant une juridiction administrative, qui vérifie son caractère sérieux avant de la transmettre au Conseil d’État. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois mois pour la transmettre ou non au Conseil constitutionnel, seul juge de la constitutionnalité des lois.

En l’espèce, les écoles contestent la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de droit local relatives au régime d’autorisation préalable, dont le recteur a fait application. En particulier, alors que cette compétence relève du législateur, la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement et l’ordonnance du 10 juillet 1873 pour l’application de la loi du 12 février 1873 ne déterminent pas les finalités du régime d’autorisation préalable ou les motifs susceptibles de faire obstacle à la délivrance de l’autorisation.

Par deux décisions de ce jour, le tribunal a jugé que la question de la conformité de ces dispositions à la Constitution n’était pas dépourvue de caractère sérieux et devait être transmise au Conseil d’État.

En conséquence et dans l’attente de la décision du Conseil d’État ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, il a sursis à statuer.

Contacts presse :
Claire ANDRES-KUHN : 03.88.21.23.26 / communication.ta-strasbourg@juradm.fr
Laetitia KALT : 03.88.21.23.50 / communication.ta-strasbourg@juradm.fr