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La réglementation des sonneries de cloches par le maire
Le Tribunal administratif est parfois saisi par des riverains d’édifices culturels se plaignant de nuisances sonores liées aux sonneries de cloches. Voilà deux décisions rendues

Le Tribunal administratif est parfois saisi par des riverains d’édifices culturels se plaignant de nuisances sonores liées aux sonneries de cloches.

Le contentieux est administratif dès lors qu’en application de l’article XLVIII de la loi du 18 Germinal an X, demeurée applicable en Alsace-Moselle, les sonneries de cloches pour d’autres motifs que « l’appel des fidèles au service divin »  sont règlementées par le maire. Celui-ci, mettant en œuvre les pouvoirs de police qu’il détient en vertu de l’article L.2542-3 du code général des collectivités territoriales, doit prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler la tranquillité publique.

Dans la première affaire (M. et Mme D. c/ la commune de Masevaux), le maire a autorisé la sonnerie quotidienne de l’église toutes les demi-heures de 8 heures à 18 heures. Les requérants n’apportent pas d’éléments probants permettant d’établir que les sonneries litigieuses seraient de nature à porter, par leur fréquence et leur intensité, une atteinte excessive à la tranquillité publique des habitants du village.

Dans le second dossier (M. et Mme G c/ la commune de Riedwihr), la situation est plus délicate dans la mesure où les requérants, d’une part, contestent les sonneries en période nocturne de 22 heures à 7 heures du matin, d’autre part, produisent une étude réalisée par un bureau d’études spécialisé en acoustique qui fait apparaître un fort dépassement des valeurs limites d’émergence de bruit fixées par le code de la santé publique et dont le contenu n’est pas contesté par la commune.

Certes les dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre le bruit, au titre de la Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail, ne sont pas applicables en la matière (voir par exemple CAA Lyon, 26 janvier 2010, commune de Loudes, N° 07LY01969), mais les valeurs  limites qu’elles fixent peuvent néanmoins  servir de point de référence afin d’apprécier la réalité des nuisances sonores invoquées.

Or si le dépassement de ces valeurs limites d’émergence a semblé acceptable en ce qui concerne les sonneries des heures et des quarts d’heures, il n’en va pas de même pour la sonnerie de l’Angélus à 6 heures du matin, présentant un dépassement de plus de 26 décibels du seuil d’émergence fixé par le code de la santé publique. Cette sonnerie est ainsi apparue, eu égard à son heure matinale et son intensité, de nature à troubler la tranquillité publique (voir dans le même sens CAA Nantes, 6 mai 2005, N° 03NT01770 pour un cas de bruit excessif produit par des sonneries de cloches en période nocturne).

La décision du maire refusant de faire droit à la demande des requérants est donc annulée sur ce seul point. Restait la mise en œuvre délicate des pouvoirs d’injonction pour tirer les conséquences d’une telle annulation, pour laquelle le Tribunal enjoint au maire de la commune de prendre toute mesure utile, pouvant notamment consister en la mise en place d’un dispositif d’atténuation du bruit de la sonnerie de l’Angélus ou en un recul de l’heure de ladite sonnerie.

Les décisions :
M. et Mme D. c/ la commune de Masevaux : http://jrsp.ta-strasbourg.fr/?post/0802656
M. et Mme H. c/ la commune de Riedwihr : http://jrsp.ta-strasbourg.fr/?post/0902492

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